mercredi 16 juillet 2014

FR | Le "Fait-à-la-maison" dans le Journal Officiel

Entrée en vigueur de la mention « fait maison »
Source: Lechef.com

Le décret d’application n°2014-797 du 11 juillet relatif à la mention « fait maison » dans les établissements de restauration commerciale et les entreprises de vente à emporter de plats préparés a été publié au Journal Officiel, le 13 juillet dernier. Il définit la mention « fait maison » et ses modalités de mise en œuvre. Ce décret fait suite aux articles L.121-82-1 et L.121-82-2 de la Loi sur la consommation du 17 mars 2014 dite « Loi Hamon ». Le texte est entré en vigueur le 15 juillet 2014.
« Le « fait maison » permettra de mieux informer le consommateur sur les plats qui lui sont servis et de valoriser le métier de cuisinier.
 La mention « fait maison » valorise les plats cuisinés entièrement sur place à partir de produits bruts ou de produits traditionnels de cuisine. Les plats « faits maison » seront mis en valeur sur les cartes, les menus et les autres supports d'information à l'aide d'une mention ou d'un logo défini par arrêté du ministre du commerce »,
est indiqué en préambule du décret.
Le Collège Culinaire s’est notamment exprimé à la parution du décret. Selon ce dernier « les lois et les décrets sont insuffisants à garantir la qualité et la transparence pour le consommateur ».
Retrouvez ci-dessous la définition et les modalités de mise en œuvre de la mention « fait maison » 


Art. D. 121-13-1. - I. - Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire n'ayant subi aucune modification importante, y compris par chauffage, marinage, assemblage ou une combinaison de ces procédés.

II. - Peuvent entrer dans la composition d'un plat “fait maison” les produits qui ont été réceptionnés par le professionnel : 

- épluchés, à l'exception des pommes de terre, pelés, tranchés, coupés, découpés, hachés, nettoyés, désossés, dépouillés, décortiqués, taillés, moulus ou broyés ;

- fumés, salés ;

- réfrigérés, congelés, surgelés, conditionnés sous vide. 

III. - Peuvent également entrer dans la composition des plats “faits maison” les produits suivants :

- les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;

- les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;

- le pain, les farines et les biscuits secs ;

- les légumes et fruits secs et confits ;

- les pâtes et les céréales ;

- la choucroute crue et les abats blanchis ;

- la levure, le sucre et la gélatine ;

- les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;

- les sirops, vins, alcools et liqueurs ;

- la pâte feuilletée crue ; et

- sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets. 

Art. D. 121-13-2. - Un plat est élaboré sur place lorsqu'il est élaboré dans les locaux de l'établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation.

Un plat “fait maison” peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement : 

- dans le cadre d'une activité de traiteur organisateur de réception ;

- dans le cadre d'une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante. 

Art. D. 121-13-3. - Les professionnels indiquent de manière visible par tous les consommateurs la mention suivante : “Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.”
I. - Lorsque l'ensemble des plats proposés par le professionnel est “fait maison”, la mention “fait maison” ou “maison” ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s'applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs.

II. - Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne.

III. - Un plat composé d'un produit non mentionné à l'article D. 121-13-1 peut être présenté comme “fait maison” dès lors que la marque du produit ou le nom du professionnel qui l'a fabriqué est expressément indiqué. 

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